J.O. Numéro 202 du 2 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13443

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Arrêté du 29 juillet 1998 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Carrosserie, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance


NOR : MENE9802040A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Métallurgie en date du 12 décembre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 2 juillet 1998,
Arrête :


Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité Carrosserie, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce baccalauréat comporte deux options : construction et réparation.

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité Carrosserie, sont définies pour chaque option en annexe I-A et I-B du présent arrêté.

Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité Carrosserie, est ouvert :
a) Aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
BEP Carrosserie ;
CAP Carrosserie réparation ;
b) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés au a ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Les candidats visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
La durée, les modalités, l'organisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité Carrosserie, sont définis pour chaque option en annexe I-A et I-B du présent arrêté.

Art. 5. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés pour chaque option à l'annexe III-A et III-B du présent arrêté.

Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé pour chaque option à l'annexe IV-A et IV-B du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée pour chaque option à l'annexe V-A et V-B du présent arrêté.

Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Art. 8. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Art. 9. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité Carrosserie, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Art. 10. - Les candidats titulaires de l'une des options du baccalauréat professionnel, spécialité Carrosserie, définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques de chaque option : E 2 (épreuve technologique) et E 3 (épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel).

Art. 11. - Les candidats ajournés à l'une des options du baccalauréat professionnel, spécialité Carrosserie, définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves. Ils présentent, d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, les épreuves spécifiques de l'option postulée.

Art. 12. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen du baccalauréat professionnel, section Carrosserie, défini par l'arrêté du 3 août 1995 modifié portant création de ce diplôme et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées pour chaque option à l'annexe VI-A et VI-B du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 août 1995 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Art. 13. - La dernière session du baccalauréat professionnel, section Carrosserie, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 août 1995 modifié précité aura lieu en 1998. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 août 1995 modifié précité est abrogé.
La première session du baccalauréat professionnel, spécialité Carrosserie, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1999.

Art. 14. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III-A, III-B, IV-A, IV-B et VI-A, VI-B seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 septembre 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.